1. Dans le présent règlement, une unité d’hébergement s’entend d’une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique au sens de l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 1; D. 1292-84, a. 2; D. 1791-92, a. 1; D. 530-2001, a. 1; A.M. 2010-032, a. 1.